R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.3. Lorsque l’employé visé à l’article 38.2 décède, les cotisations non retenues sont présumées versées pour déterminer le droit du conjoint à une pension.
Si l’employé décède alors qu’il n’est pas admissible à une pension, le troisième alinéa de l’article 38.2 s’applique aux fins d’établir les droits du conjoint ou, à défaut, de ses ayants cause.
C.T. 200048, a. 9.